L'associé gérant d'une société conseil en fusion-acquisition, M. A., et un de ses proches, M. B., ont été mis hors de cause par la Commission des sanctions, qui a décidé qu'il ne résultait pas du faisceau d'indices soumis à son examen que l'opération reprochée -l'acquisition de titres de la société X par M. B.- avait été motivée par sa connaissance d'une information privilégiée (décision AMF du 9 octobre 2008
N° Lexbase : L9727IBU). Celle-ci lui aurait été transmise, selon les indications de la notification de grief, par M. A., dont la société intervenait sur le dossier de l'éventuelle prise de contrôle de la société X par deux sociétés. Après avoir rappelé la définition de l'information privilégiée, donnée par l'article 621-1 du règlement général , la Commission relève que l'information en cause, à savoir les grandes chances d'aboutir de ce projet de prise de contrôle à la suite de la signature d'un accord de coopération à cette fin entre les deux sociétés susvisées, répondait aux deux critères de la définition : encore inconnue du public, elle était de nature à avoir une influence sensible sur le cours du titre. Le faisceau d'indices tenait au fait que :
- M. B. avait été informé des problématiques stratégiques et capitalistiques de la société X plusieurs mois avant cette acquisition, ayant été sondé par une banque d'affaire sur son possible intérêt pour la société X ;
- qu'il entretenait des liens professionnels étroits avec M. A qui détenait nécessairement l'information privilégiée, compte tenu de sa fonction dans la société en charge du dossier de la prise de contrôle de cette société ;
- que quelques heures avant l'achat litigieux des titres, M. A et M. B. ont déjeuné ensemble ;
- et que M. B. n'avait jamais acheté de titres de la société X auparavant.
La Commission souligne que ces éléments ne revêtent pas de force probante suffisante et qu'il n'est pas établi que M. A détenait l'information privilégiée.
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