Le bailleur n'ayant pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par le preneur pour sa réinstallation, obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir, ne peut être rapportée que dans les conditions de l'article 1328 du Code civil (Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-14.856, FS-P+B
N° Lexbase : A7938DWW). Le bailleur qui a initialement refusé le renouvellement d'un bail commercial peut échapper au paiement de l'indemnité d'éviction en exerçant son droit de repentir (C. com., art. L. 145-58
N° Lexbase : L5786AI7). Le bail est alors renouvelé à la date de l'exercice de ce droit (C. com., art. L. 145-12
N° Lexbase : L5740AIG). Ce droit est soumis à plusieurs conditions, dont l'une tient à l'absence de conclusion d'un nouveau bail par le preneur en vue de sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58). L'arrêt rapporté rappelle que la preuve de la conclusion d'un tel bail est soumise au droit commun de la preuve. Ainsi, sauf si le bailleur est un commerçant, auquel cas cette preuve peut être rapportée par tout moyen (C. com., art. L. 110-3
N° Lexbase : L5547AIB ; Cass. civ. 3, 29 novembre 2005, n° 04-11.321, FS-P+B
N° Lexbase : A8466DL7), le preneur ne pourra opposer au bailleur la conclusion d'un nouveau bail qu'à la condition que ce dernier ait acquis date certaine, au sens de l'article 1328 du Code civil (
N° Lexbase : L1438ABU), avant l'exercice du repentir. L'arrêt rapporté rappelle également, implicitement, que la connaissance par le bailleur de l'existence d'un nouveau bail aurait pu suppléer à cette exigence d'une date certaine (en ce sens, Cass. civ. 3, 28 mai 1986, n° 83-15.379, Société Anonyme des Automobiles Peugeot c/ Société Anonyme Béton Prêt et autres
N° Lexbase : A4355AAK).
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