Dans un arrêt du 21 juin dernier, destiné à une forte publicité (F-P+B+I), la Cour de cassation a précisé qu'il résulte de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT) "
qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7043AIP), abrogé par cette loi" (Cass. com., 21 juin 2007, n° 06-18.045, F-P+B+I
N° Lexbase : A8835DW7). En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le tribunal a condamné les trois anciens dirigeants de celle-ci au paiement des dettes sociales. Par jugement du 26 mai 2005, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de ces trois dirigeants sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Deux d'entre eux ont relevé appel de cette décision, en demandant le prononcé de la nullité du jugement et, subsidiairement, l'infirmation de cette décision. La cour d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre chacun de ces deux dirigeants. Son arrêt est cassé pour violation de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En effet, souligne la Haute juridiction, les juges ne pouvaient ouvrir une procédure collective à titre personnel "
alors que l'annulation du jugement ayant entraîné l'anéantissement rétroactif de cette décision, aucune procédure de redressement judiciaire n'était ouverte à titre de sanction contre les dirigeants antérieurement au 1er janvier 2006".
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