ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
28 Mai 1986
Pourvoi N? 83-15.379
Societe anonyme des Automobiles Peugeot
contre
Societe anonyme Beton Prêt et autres
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 1983), que la société Béton Prêt, locataire d'un terrain à destination commerciale appartenant aux consorts ... qui l'ont vendu à la société des Automobiles Peugeot, a reçu congé pour le 31 juillet 1977 avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le 29 décembre 1978 la société locataire a assigné la société Peugeot et les consorts ... en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction, l'assignation faisant mention de l'acquisition faite par la société Béton Prêt d'un terrain de réinstallation dans la zle 23 mars 1979 la société propriétaire a fait signifier à la locataire qu'elle exerçait son droit de repentir ;
Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la déclarer non fondée à exercer son droit de repentir, retenu que l'information qui lui avait été donnée par l'assignation du 29 décembre 1978 et des attestations établissaient qu'elle avait eu connaissance de l'acte d'acquisition faite par cette société pour se réinstaller, alors selon le moyen, " que la connaissance effective et certaine que le bailleur doit avoir de l'achat définitif par le preneur d'un local ou d'un terrain de remplacement implique que la substance de cet acte soit régulièrement communiquée au bailleur ; qu'en tenant pour acquise cette connaissance du seul fait que l'assignation en fixation d'indemnité d'éviction mentionnait que le preneur avait acquis à ce jour un terrain de remplacement, sans rechercher si le bailleur avait eu connaissance de la substance de l'acte visé dans l'assignation, et notamment de sa date, de sa nature et de son caractère définitif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors que nul ne pouvant se faire de titre à lui-même, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme élément de preuve, les attestations émanant des propres représentants du preneur ; que ce faisant l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, que si la preuve de la connaissance par le bailleur de la réalité des dispositions prises par le locataire pour se réinstaller avant l'exercice du droit de repentir doit être rapportée par ce locataire, il n'est pas exigé que cette preuve résulte de la communication au bailleur de la substance de l'acte passé à cette fin ;
Attendu, d'autre part, que la société des Automobiles Peugeot n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les attestations produites aux débats constituaient un titre que cette société s'était créée à elle-même, mais seulement qu'il ne pouvait être déduit de ces attestations que leurs auteurs avaient informé de l'achat du terrain les représentants de la société Peugeot ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi