La résiliation d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective par le juge-commissaire implique nécessairement que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 7 novembre 2006 (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-17.112, Société Hygeco SA c/ Société industrielle du Ponant IDP et autres
N° Lexbase : A2129DSN). En l'espèce, la société H. a mis à la disposition de la société IDP, en février 2002, différents matériels. Par jugement du 22 mai 2002, publié le 13 juin 2002, la société IDP a été mise en redressement judiciaire. La société H. a alors demandé la revendication des matériels. Cette demande a été rejetée par le juge-commissaire, le tribunal de première instance ainsi que par la cour d'appel au motif que le contrat est censé avoir été résilié de plein droit le 22 juin 2002, de sorte que la société H. se trouve forclose en son action en revendication exercée le 22 avril 2003. Ici, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa des articles L. 621-28, 3° (
N° Lexbase : L6880AIN), et L. 321-115 (
N° Lexbase : L6967AIU) du Code de commerce au motif que "
l'administrateur n'avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n'avait pu entraîner sa résiliation de plein droit et que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir".
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