"
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés". Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-19.356, F-P+B
N° Lexbase : A1985DSC). En l'espèce, M. M. et Mme G. se sont mariés en 1980 sous le régime légal et ont divorcé en 1996. La cour d'appel, pour confirmer le jugement ayant évalué un fonds artisanal au jour de l'assignation en divorce, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, retient, d'une part, que l'expert judiciaire chargé d'évaluer le fonds a estimé que celui-ci avait été attribué "de fait" à M. M. à cette date, et, d'autre part, que les parties n'ont pas remis en cause cette analyse. L'arrêt sera cassé par les Hauts magistrats au visa des articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2644ABK), 890 (
N° Lexbase : L3531ABE) et 1476 (
N° Lexbase : L1613ABD) du Code civil. En effet, il est reproché aux juges du fond de s'être déterminé en fonction d'une attribution "de fait" appréciée par un expert et sans relever l'existence d'une attribution de droit décidée par les parties ou par le juge ou celle d'une convention des ex-époux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable