Il résulte du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société, à l'encontre de la dirigeante d'une SAS, que cette dernière ne pouvait plus représenter la société et que la désignation d'un mandataire
ad hoc, régulièrement publiée, intervenue pour suppléer la carence de la dirigeante de droit dans les structures dont elle avait la direction, impliquait une mission de représentation légale de cette société. Telle est la solution retenue, au visa des articles L. 210-9 (
N° Lexbase : L5796AII), L. 227-6 (
N° Lexbase : L6161AIZ) et L. 611-3 (
N° Lexbase : L6843AIB), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT) du Code de commerce, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 7 novembre 2006 (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-14.712, F-P+B sur le second moyen du pourvoi incident
N° Lexbase : A3018DSL). En l'espèce, à la suite du placement sous contrôle judiciaire de la présidente d'une SAS, lui faisant, notamment, interdiction de gérer et d'administrer toute société, le tribunal, a désigné un administrateur
ad hoc de la société avec mission "
de suppléer la carence de [la présidente]
dans les structures dont elle a la direction". En vue de l'ouverture d'une procédure collective, le président du tribunal a ordonné la comparution de la société JEC, prise en la personne de son représentant légal, l'administrateur
ad hoc. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire le mandataire
ad hoc de la société avec mission, notamment, d'exercer toute action en justice, a formé appel contre le jugement d'ouverture de la procédure et a demandé, à titre principal, son annulation en invoquant le défaut de pouvoir de l'administrateur
ad hoc nommé à la suite du prononcé de l'interdiction de gérer et d'administrer, pour représenter la société.
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