Par deux arrêts rendus le 30 novembre dernier, le Conseil d'Etat a rappelé les deux hypothèses dans lesquelles, saisi en vue d'annuler une ordonnance rendue en référé précontractuel, il ne rend pas de décision sur le fond. En effet, dans le cadre d'une procédure en référé précontractuel, l'article L. 551-1, alinéa 3, du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L6369G9R) précise que le président du tribunal administratif est saisi avant la conclusion du contrat litigieux. Ainsi, la signature du marché avant que l'ordonnance du tribunal ne soit rendue prive la procédure de tout effet. Dans un premier arrêt, le Conseil d'Etat rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le même principe est appliqué si la signature intervient entre l'ordonnance du tribunal administratif et l'arrêt rendu en cassation (CE 7° s-s., 30 novembre 2005, n° 269802, Société Tricots Saint-James
N° Lexbase : A8235DLL ; déjà dans le même sens, CE 7° s-s., 18 février 2004, n° 249578, Société Man Technologie AG
N° Lexbase : A3609DBB). Dans un second arrêt, la Haute juridiction administrative rappelle que devient également sans objet, la requête tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue en référé qui a annulé les procédures négociées de passation de deux lots d'un marché, dès lors que, entre temps, la personne publique a, pour un motif d'intérêt général, déclaré sans suite la procédure pour l'ensemble des lots et relancé une nouvelle procédure de consultation, sur le fondement de l'article 66 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1107DYN) (CE 7° s-s., 30 novembre 2005, n° 280930, Société Transports Cerdans et a.
N° Lexbase : A8290DLM ; déjà en ce sens, CE 7° s-s., 18 février 2004, n° 260216, Société Ineo Systrans
N° Lexbase : A3736DBY).
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