Le Quotidien du 9 décembre 2005 : Sociétés

[Brèves] L'intérêt à agir en justice afin de demander une expertise de gestion s'apprécie au jour de la demande introductive d'instance

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 04-10.287, FS- P+B+I+R (N° Lexbase : A8956DLB)

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N1812AKC

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 décembre 2005, publié sur le site internet de la Cour de cassation, la Chambre commerciale a précisé que l'existence du droit d'agir en justice afin, en l'occurrence, d'introduire une demande d'expertise de gestion, devait s'apprécier à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvait être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287, M. Gilbert X... c/ Société Exploitation des sources de signes (SESS) SA et autre, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8956DLB). Dans la présente affaire, après avoir posé au président du conseil d'administration de la société des questions écrites sur des opérations de gestion, M. X, détenteur de 20 % des actions composant le capital social, n'ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, a assigné la société ainsi que son commissaire aux comptes, M. Y, devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6102AIT), aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur ces opérations. Les juges du fond ont déclaré cette demande irrecevable, aux motifs qu'à la suite d'une modification du capital, le demandeur n'est plus titulaire d'aucune fraction du capital de la société, à la date où la cour d'appel statue. Il en résulte, selon la cour d'appel, qu'il est dépourvu tant de la qualité pour agir qu'exige l'article L. 225-231 du Code de commerce que d'intérêt pour agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH). La Haute juridiction censure cette décision pour violation de la loi au visa des articles 31 et 122 (N° Lexbase : L2068ADX) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-231 du Code de commerce.

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