Dans l'espèce rapportée, la Commission bancaire a procédé à l'inspection d'un établissement de crédit et en a conclu au constat d'une situation financière totalement obérée, en raison d'une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis. Par la suite, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts, institué par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (
N° Lexbase : L2208DYG), d'intervenir à titre préventif pour ledit établissement et de verser une certaine somme pour couvrir l'insuffisance d'actif. Puis, le Fonds a engagé, sur le fondement de l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0385DZB), une procédure aux fins d'être remboursé des sommes engagées. Les juges du fond ont rejeté son action puisque la loi du 25 juin 1999, en instituant une entité nouvelle, a créé une action nouvelle, de caractère hybride qui, apportant une modification substantielle à la situation des dirigeants, en élargissant les occasions et les modalités de leur mise en cause, ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans violer le principe de non rétroactivité. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d'appel. En effet, le législateur a entendu conférer au Fonds le pouvoir d'exercer, à l'encontre des dirigeants des établissements de crédit, à l'origine de la situation ayant rendu nécessaire son intervention, même à titre préventif, toutes les actions en responsabilité déjà existantes, de sorte que l'action engagée ne se heurte pas au principe de non-rétroactivité (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-11.858, Fonds de garantie des dépôts c/ M. Bernard X... et autres
N° Lexbase : A8955DLA).
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