Le Quotidien du 9 décembre 2005 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Opération de restructuration et application des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur

Réf. : Cass. soc., 07 décembre 2005, n° 04-44.594, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8958DLD)

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N1814AKE

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[Brèves] Opération de restructuration et application des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219882-breves-operation-de-restructuration-et-application-des-usages-et-engagements-unilateraux-pris-par-la
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt marqué du sceau P+B+R+I et destiné à la plus large publicité, la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur en cas d'opération de restructuration faisant intervenir le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail (Cass. soc., 7 décembre 2005, n° 04-44.594, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8958DLD). Désormais, décide la Cour, "en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert". En l'espèce, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés d'une société X ont été transférés à une société Y. Un salarié engagé par la société Y réclamait, lors de sa mise à la retraite, le bénéfice d'une prime résultant d'un engagement unilatéral pris par la direction de la société X en faveur de ses salariés partant en retraite. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, le conseil de prud'hommes a donné raison au salarié et a condamné la société X à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime, retenant que "l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait ensuite été transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler conception études entretien, postérieurement au transfert". Cette solution est censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 122-12, alinéa 2 (N° Lexbase : L5562ACY), L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail (N° Lexbase : L5688ACN) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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