Le Quotidien du 9 décembre 2005

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Opération de restructuration et application des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur

Réf. : Cass. soc., 07 décembre 2005, n° 04-44.594, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8958DLD)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt marqué du sceau P+B+R+I et destiné à la plus large publicité, la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort des usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur en cas d'opération de restructuration faisant intervenir le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail (Cass. soc., 7 décembre 2005, n° 04-44.594, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8958DLD). Désormais, décide la Cour, "en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert". En l'espèce, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés d'une société X ont été transférés à une société Y. Un salarié engagé par la société Y réclamait, lors de sa mise à la retraite, le bénéfice d'une prime résultant d'un engagement unilatéral pris par la direction de la société X en faveur de ses salariés partant en retraite. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, le conseil de prud'hommes a donné raison au salarié et a condamné la société X à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime, retenant que "l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait ensuite été transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler conception études entretien, postérieurement au transfert". Cette solution est censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 122-12, alinéa 2 (N° Lexbase : L5562ACY), L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail (N° Lexbase : L5688ACN) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:81814

Sociétés

[Brèves] L'intérêt à agir en justice afin de demander une expertise de gestion s'apprécie au jour de la demande introductive d'instance

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 04-10.287, FS- P+B+I+R (N° Lexbase : A8956DLB)

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N1812AKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 décembre 2005, publié sur le site internet de la Cour de cassation, la Chambre commerciale a précisé que l'existence du droit d'agir en justice afin, en l'occurrence, d'introduire une demande d'expertise de gestion, devait s'apprécier à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvait être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287, M. Gilbert X... c/ Société Exploitation des sources de signes (SESS) SA et autre, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8956DLB). Dans la présente affaire, après avoir posé au président du conseil d'administration de la société des questions écrites sur des opérations de gestion, M. X, détenteur de 20 % des actions composant le capital social, n'ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, a assigné la société ainsi que son commissaire aux comptes, M. Y, devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6102AIT), aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur ces opérations. Les juges du fond ont déclaré cette demande irrecevable, aux motifs qu'à la suite d'une modification du capital, le demandeur n'est plus titulaire d'aucune fraction du capital de la société, à la date où la cour d'appel statue. Il en résulte, selon la cour d'appel, qu'il est dépourvu tant de la qualité pour agir qu'exige l'article L. 225-231 du Code de commerce que d'intérêt pour agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH). La Haute juridiction censure cette décision pour violation de la loi au visa des articles 31 et 122 (N° Lexbase : L2068ADX) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-231 du Code de commerce.

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Bancaire

[Brèves] De l'action en remboursement du Fonds de garantie des dépôts

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 03-11.858,(N° Lexbase : A8955DLA)

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N1813AKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, la Commission bancaire a procédé à l'inspection d'un établissement de crédit et en a conclu au constat d'une situation financière totalement obérée, en raison d'une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis. Par la suite, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts, institué par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (N° Lexbase : L2208DYG), d'intervenir à titre préventif pour ledit établissement et de verser une certaine somme pour couvrir l'insuffisance d'actif. Puis, le Fonds a engagé, sur le fondement de l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0385DZB), une procédure aux fins d'être remboursé des sommes engagées. Les juges du fond ont rejeté son action puisque la loi du 25 juin 1999, en instituant une entité nouvelle, a créé une action nouvelle, de caractère hybride qui, apportant une modification substantielle à la situation des dirigeants, en élargissant les occasions et les modalités de leur mise en cause, ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans violer le principe de non rétroactivité. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d'appel. En effet, le législateur a entendu conférer au Fonds le pouvoir d'exercer, à l'encontre des dirigeants des établissements de crédit, à l'origine de la situation ayant rendu nécessaire son intervention, même à titre préventif, toutes les actions en responsabilité déjà existantes, de sorte que l'action engagée ne se heurte pas au principe de non-rétroactivité (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-11.858, Fonds de garantie des dépôts c/ M. Bernard X... et autres N° Lexbase : A8955DLA).

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Marchés publics

[Brèves] Référé précontractuel devenu sans objet : les deux cas d'absence de décision sur le fond

Réf. : CE 7 SS, 30 novembre 2005, n° 269802,(N° Lexbase : A8235DLL)

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N1815AKG

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 30 novembre dernier, le Conseil d'Etat a rappelé les deux hypothèses dans lesquelles, saisi en vue d'annuler une ordonnance rendue en référé précontractuel, il ne rend pas de décision sur le fond. En effet, dans le cadre d'une procédure en référé précontractuel, l'article L. 551-1, alinéa 3, du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) précise que le président du tribunal administratif est saisi avant la conclusion du contrat litigieux. Ainsi, la signature du marché avant que l'ordonnance du tribunal ne soit rendue prive la procédure de tout effet. Dans un premier arrêt, le Conseil d'Etat rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le même principe est appliqué si la signature intervient entre l'ordonnance du tribunal administratif et l'arrêt rendu en cassation (CE 7° s-s., 30 novembre 2005, n° 269802, Société Tricots Saint-James N° Lexbase : A8235DLL ; déjà dans le même sens, CE 7° s-s., 18 février 2004, n° 249578, Société Man Technologie AG N° Lexbase : A3609DBB). Dans un second arrêt, la Haute juridiction administrative rappelle que devient également sans objet, la requête tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue en référé qui a annulé les procédures négociées de passation de deux lots d'un marché, dès lors que, entre temps, la personne publique a, pour un motif d'intérêt général, déclaré sans suite la procédure pour l'ensemble des lots et relancé une nouvelle procédure de consultation, sur le fondement de l'article 66 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1107DYN) (CE 7° s-s., 30 novembre 2005, n° 280930, Société Transports Cerdans et a. N° Lexbase : A8290DLM ; déjà en ce sens, CE 7° s-s., 18 février 2004, n° 260216, Société Ineo Systrans N° Lexbase : A3736DBY).

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