Le Quotidien du 12 mai 2005 : Social général

[Brèves] Précision sur la responsabilité pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-83.101, F-P+F (N° Lexbase : A1843DI4)

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N4174AIG

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005 (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-83.101, F-P+F N° Lexbase : A1843DI4), la Cour de cassation précise les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour délit d'entrave d'une personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Dans cette affaire, le directeur des ressources humaines d'une société était poursuivi, notamment, sur le fondement de l'article L. 263-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7221DY4), pour s'être abstenu d'informer et de consulter le comité d'établissement et les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l'occasion de la conclusion avec de jeunes salariés, précédemment sous contrats d'adaptation, de contrats à durée indéterminée prévoyant une alternance entre des périodes de travail posté et à la journée. La cour d'appel rejette les conclusions du prévenu, qui se pourvoit en cassation. La Cour suprême casse l'arrêt d'appel. Elle précise, tout d'abord, que la délégation de pouvoirs ne peut être étendue au delà des limites qu'elle définit. Or, en l'espèce, la délégation de pouvoir du prévenu était limitée à la présidence du comité d'établissement d'un seul des CHSCT et de leur comité de coordination. En outre, ajoute la Cour de cassation, les dispositions pénales de l'article L. 263-2-2 du Code du travail, relatif aux entraves au CHSCT, ne s'appliquent qu'aux organismes énumérés par ce texte et ne peuvent être étendues au comité de coordination. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui omet de préciser quels CHSCT étaient concernés par l'affectation de nouveaux salariés.

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