La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 12 avril 2005, a précisé que l'apologie des crimes spécifiés à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (
N° Lexbase : L7589AIW) "
exige que les propos incriminés constituent une justification desdits crimes ; qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le propos poursuivi présente le caractère d'une apologie entrant dans les prévisions de ce texte" (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-84.288, Vincent Reynouard
N° Lexbase : A1847DIA). En l'espèce, M. Reynouard avait mis en vente un vidéogramme intitulé "La tragédie d'Oradour-sur-glane - 50 ans de mensonges officiels", tendant à démontrer que, le 10 juin 1944, les femmes et les enfants rassemblés dans l'église d'Oradour n'ont pas été brûlés vifs par les Waffen SS, mais ont été tués par l'explosion d'un dépôt de munitions que les résistants avaient constitué dans les combles de l'église. La cour d'appel a reconnu un caractère apologétique au contenu du vidéogramme litigieux, aux motifs que celui-ci donne à penser que l'auteur tente de réhabiliter les actes du régime national socialiste allemand et accuse les survivants de falsifier l'histoire. La Cour de cassation, cependant, a considéré qu'en déduisant de la présentation fallacieuse des faits par le prévenu, l'existence d'une justification de ce crime de guerre, de nature à inciter le spectateur à porter, sur ces faits, un jugement favorable, la cour d'appel a "
faussement apprécié le sens et la portée du contenu du vidéogramme qui s'analyse en une contestation d'un crime de guerre non susceptible de qualification pénale". L'arrêt d'appel a, par conséquent, été censuré.
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