Le Quotidien du 12 mai 2005 : Électoral

[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat de la requête présentée en référés par le Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe

Réf. : CE référé, 09 mai 2005, n° 280263,(N° Lexbase : A2006DI7)

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N4146AIE

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[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat de la requête présentée en référés par le Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218858-breves-rejet-par-le-conseil-detat-de-la-requete-presentee-en-referes-par-le-rassemblement-pour-la-fr
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le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 9 mai 2005, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par le Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe, tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la suspension de la décision rendue publique le 29 avril 2005, "organisant conjointement par le gouvernement français et la Commission européenne, une campagne commerciale nationale d'affichage financée en majeure partie des fonds européens". Le requérant a fait valoir que la décision du Gouvernement, rendue publique par une dépêche de l'Agence France Presse du 29 avril 2005, de procéder à une campagne d'affichage contrevient, d'une part, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L2760AAH) et, d'autre part, à l'avant-dernier alinéa, tant de l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L2769AAS), que de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 (N° Lexbase : L5006AHU), en vertu desquelles aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'une personne morale de droit étranger, au nombre desquelles figure la Commission européenne, qui concourt au financement de la campagne. Le juge des référés a, cependant, considéré que, "dans la mesure où le premier alinéa de l'article L. 52-1 édicte une prohibition s'appliquant à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage par le gouvernement français est sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique, aucun des deux moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée" (CE référé, 9 mai 2005, n° 280263, Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe N° Lexbase : A2006DI7).

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