Le Quotidien du 18 mai 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité du refus de naturalisation fondé sur la seule circonstance que le demandeur ne dispose pas d'autres ressources que des allocations accordées en compensation d'un handicap

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 389399, 389433, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847RNW)

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[Brèves] Illégalité du refus de naturalisation fondé sur la seule circonstance que le demandeur ne dispose pas d'autres ressources que des allocations accordées en compensation d'un handicap. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31680727-breves-illegalite-du-refus-de-naturalisation-fonde-sur-la-seule-circonstance-que-le-demandeur-ne-di
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le 19 Mai 2016

Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap, ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans une telle situation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 389399, 389433, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847RNW, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 387977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1030PLQ). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 29 décembre 2014, n° 14NT01066 N° Lexbase : A7527M9N) a relevé que le ministre s'était fondé, pour rejeter les demandes de naturalisation de M. X, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Elle a souverainement constaté que ses ressources n'étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement et qu'il ne pouvait pas travailler en raison de leur handicap. En jugeant ainsi que le ministre avait pu, sans illégalité, opposer à l'intéressé la nature de ses ressources, ce qui a pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources que des allocations liées à leur handicap, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5213E9X).

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