Le Quotidien du 18 mai 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : faute inexcusable de l'employeur manquant à son obligation de sécurité de résultat en cas d'utilisation de produits amiantés

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.376, F-P+B (N° Lexbase : A3360RNR)

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N2654BW9

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Le 19 Mai 2016

Il résulte de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.376, F-P+B N° Lexbase : A3360RNR ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-18.689, F-P+B N° Lexbase : A4964D9Q, Cass. civ. 2, 31 mai 2006, n° 04-30.654, F-P+B+R N° Lexbase : A7437DP7).
En l'espèce, M. B., salarié de la société A., a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge, le 13 juillet suivant, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie ; cette dernière lui reconnaissant une incapacité permanente à 100 %. A la suite du décès de l'assuré, ses ayants droit ont saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. La société demande l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2015, n° 13/16159 N° Lexbase : A3175RKS) retient que la société n'a pas commis de faute inexcusable, cette dernière n'ayant jamais produit ou transforme de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première. Concernant la période pendant laquelle l'intéressé a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau n° 25 (N° Lexbase : L3400IBK), ni au tableau n° 30 (N° Lexbase : L3439IBY).
Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cette dernière, sans rechercher, si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, qui a constaté que M. B. avait été au contact habituel de l'amiante, a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3147ETQ).

newsid:452654

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : précisions sur les contrats relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Réf. : Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation (N° Lexbase : L1298K8L)

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N2718BWL

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Le 19 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 15 mai 2016, le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation (N° Lexbase : L1298K8L). Ce texte transpose les dispositions de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (N° Lexbase : L5664IZS). Le décret porte application des dispositions de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation (N° Lexbase : L2937K7W), qui institue un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Est crée par ailleurs un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier, qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen. Le décret comporte des dispositions d'application notamment relatives aux modalités d'offre, de distribution et d'exécution des contrats de crédit immobilier ainsi qu'à l'assiette et au calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Il précise les conditions d'exercice du service de conseil en matière de crédit immobilier introduit par l'ordonnance précitée ainsi que les modalités de mise en oeuvre des obligations de compétences professionnelles des intermédiaires. Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2016, hormis pour certaines dispositions concernant la publicité, l'information générale, le TAEG et la fiche d'information standardisée européenne (entrée en vigueur au 1er octobre 2016) ainsi que la formation des prêteurs et des intermédiaires (selon les dispositions entrée en vigueur au 1er janvier 2017, 21 mars 2017 ou 21 mars 2019) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4296AG9).

newsid:452718

Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité du refus de naturalisation fondé sur la seule circonstance que le demandeur ne dispose pas d'autres ressources que des allocations accordées en compensation d'un handicap

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 389399, 389433, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847RNW)

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N2719BWM

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Le 19 Mai 2016

Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap, ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans une telle situation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 389399, 389433, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847RNW, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 387977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1030PLQ). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 29 décembre 2014, n° 14NT01066 N° Lexbase : A7527M9N) a relevé que le ministre s'était fondé, pour rejeter les demandes de naturalisation de M. X, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Elle a souverainement constaté que ses ressources n'étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement et qu'il ne pouvait pas travailler en raison de leur handicap. En jugeant ainsi que le ministre avait pu, sans illégalité, opposer à l'intéressé la nature de ses ressources, ce qui a pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources que des allocations liées à leur handicap, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5213E9X).

newsid:452719

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865, F-P+B (N° Lexbase : A3347RNB)

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N2652BW7

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Le 19 Mai 2016

L'article L. 631-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L3101I4M), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), n'interdisant pas d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, s'il est constaté que le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, le moyen affirmant le contraire, soutenu par la société débitrice et son président, ne caractérise pas un excès de pouvoir. Par conséquent, et dès lors qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du même code (N° Lexbase : L3486IC4) et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir, leur pourvoi est irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865, F-P+B N° Lexbase : A3347RNB). En l'espèce, une SAS a été mise en redressement judiciaire, un jugement du 8 janvier 2014 ayant prorogé la période d'observation jusqu'au 13 mai suivant. Par jugement du 26 février 2014, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société. Cette dernière et son président ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 1er juillet 2014, n° 14/00954 N° Lexbase : A3154MSM) confirmant cette décision. En vain. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3132EUK).

newsid:452652

Fiscalité immobilière

[Brèves] Abattement sur les plus-values à long terme : les biens doivent être affectés à l'exploitation de l'entreprise

Réf. : CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 386773, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4624RNL)

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N2622BWZ

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Le 19 Mai 2016

L'abattement sur les plus-values à long terme, institué afin de favoriser les transmissions d'entreprises (CGI, art. 151 septies B N° Lexbase : L1142IEZ), est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 9° et 10° ch., 4 mai 2016, n° 386773, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4624RNL). En l'espèce, une SARL qui avait pour activité la location en meublé a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un ensemble immobilier au motif que l'acte de vente comportait la mention que les immeubles étaient destinés à être démolis et que la SARL ne pouvait, par conséquent, pas bénéficier de l'exonération sur la plus-value prévue par l'article 151 septies B du CGI. Cette remise en cause a alors entraîné un rehaussement du BIC réalisé par les associés, notamment la requérante. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à l'administration. En effet, au cas présent, l'acte de vente par lequel la SARL a cédé ses biens immobiliers indiquait expressément que ceux-ci étaient destinés à être démolis par l'acquéreur. Ainsi, à la date de la cession, ces bâtiments ne pouvaient être regardés comme affectés à l'exploitation de l'entreprise requérante et donc la plus-value dégagée ne pouvait être éligible à l'abattement .

newsid:452622

Procédure civile

[Brèves] Procédure orale : le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparution de la partie

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662, FS-P+B (N° Lexbase : A3400RNA)

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N2594BWY

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Le 19 Mai 2016

La procédure régie par l'article 367 du Code des douanes (N° Lexbase : L0971ANB) est orale et il résulte de l'article 946 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1170INN) que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662, FS-P+B N° Lexbase : A3400RNA). En l'espèce, la société I. a importé des marchandises déclarées sous une position tarifaire exempte de droits de douane et bénéficiant d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit. A la suite de contrôles, l'administration des douanes lui a notifié deux procès-verbaux d'infraction de fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder le paiement de droits de douane et de TVA. Après avis de mise en recouvrement de ces droits et taxe et rejet implicite de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes aux fins de confirmation de la position tarifaire déclarée et annulation de l'avis de mise en recouvrement. Insatisfaite de la décision de la cour d'appel ayant rejeté sa demande, la société I. a argué devant les juges suprêmes qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes précité, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part, ni d'autre. Il en résulte, selon elle, qu'en matière douanière, les parties peuvent valablement soutenir leur appel ou se défendre "sur simple mémoire". Ainsi, en décidant au contraire qu'en sa qualité d'appelante, elle se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé. La Haute juridiction n'admet pas son argumentation et retient qu'il ressort des productions que la société, bien que régulièrement convoquée et ainsi mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, s'est abstenue de comparaître et s'est bornée, le jour de l'audience, à solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire. En cet état, et dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, la société ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi dont elle n'était pas saisie et d'en avoir déduit que, faute pour la société d'avoir comparu, son appel devait être considéré comme non soutenu. Le pourvoi de la société est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5679EYY).

newsid:452594

Procédure pénale

[Brèves] Contradiction dans la motivation d'un arrêt portant sur l'absence de prestation de serment de témoins

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-87.713, FS-P+B (N° Lexbase : A7729RNL)

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N2720BWN

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Le 19 Mai 2016

Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ainsi, en écartant le moyen de nullité pris de ce que les témoins n'avaient pas prêté serment, la cour d'appel, qui retient que l'inobservation de cette formalité n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, alors que les déclarations des deux témoins ont été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et, en conséquence, ont eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 mai 2016 (Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-87.713, FS-P+B N° Lexbase : A7729RNL). En l'espèce, M. D. a été identifié comme un des participants au vol d'un camion chargé de palettes de tabac d'une valeur de 1 300 000 euros, suivi de la séquestration du chauffeur de ce véhicule et de son accompagnateur. Cette identification résulte de ce que deux fonctionnaires de police, l'un appartenant à la brigade de recherches et d'intervention de la préfecture de police de Paris (BRI), ayant déjà identifié l'intéressé, par ailleurs, et effectuant une surveillance dans le cadre d'une procédure distincte le jour des faits, l'autre, affecté à un commissariat de police de l'Essonne, avaient, depuis des emplacements distincts, vu M. D. conduire un des trois véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de cette opération. Au cours de la confrontation entre M. D. et ces deux fonctionnaires, ces derniers ont confirmé cette reconnaissance tout en précisant les circonstances dans lesquelles chacun d'eux avait remarqué l'intéressé au volant du véhicule en question. L'avis de fin d'information, ayant été notifié aux parties et le procureur de la République ayant transmis son réquisitoire définitif aux fins de renvoi de M. D. devant le tribunal correctionnel, l'avocat du mis en examen a régulièrement présenté une requête aux fins d'annulation d'acte de procédure. La cour d'appel a rejeté sa requête. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la règle susvisée, casse l'arrêt rendu pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2507EUE).

newsid:452720

Public général

[Brèves] Absence de caractère d'un contrat administratif d'une charte passée par un CHRU avec une personne privée ne prévoyant pas l'exécution d'une mission de service public

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 mai 2016, n° 381370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0240RMT)

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N2678BW4

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Le 19 Mai 2016

Une charte passée par un CHRU avec une personne privée ne prévoyant pas l'exécution d'une mission de service public ne saurait se voir attribuer le caractère d'un contrat administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 mai 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 mai 2016, n° 381370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0240RMT). La société X a signé avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier un document intitulé "charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées". La charte en cause a pour seul objet, dans le cadre de l'organisation par les usagers des modalités de leur sortie de l'établissement, de faciliter, s'ils le souhaitent, leur mise en relation avec des entreprises de transport privées pour rejoindre leur domicile ou, le cas échéant, un autre établissement. Elle a pour seule finalité de permettre aux usagers qui le souhaiterait d'accéder plus aisément au service d'un transporteur privé pour quitter l'hôpital. Elle n'a pas pour objet de confier aux cocontractants de l'administration l'exécution même du service public hospitalier, tel qu'il est défini par les chapitres I et II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, ni de leur confier l'exécution d'une mission de service public que l'hôpital aurait entendu prendre en charge. Dès lors, en jugeant qu'elle faisait participer la société défenderesse au service public dont le CHRU de Montpellier a la charge et présentait le caractère d'un contrat administratif, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 14 avril 2014, n° 13MA04562 N° Lexbase : A6010MKS) a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt.

newsid:452678

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