Il résulte de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), ensemble les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN), L. 4121-1 (
N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-18.376, F-P+B
N° Lexbase : A3360RNR ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-18.689, F-P+B
N° Lexbase : A4964D9Q, Cass. civ. 2, 31 mai 2006, n° 04-30.654, F-P+B+R
N° Lexbase : A7437DP7).
En l'espèce, M. B., salarié de la société A., a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge, le 13 juillet suivant, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie ; cette dernière lui reconnaissant une incapacité permanente à 100 %. A la suite du décès de l'assuré, ses ayants droit ont saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. La société demande l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2015, n° 13/16159
N° Lexbase : A3175RKS) retient que la société n'a pas commis de faute inexcusable, cette dernière n'ayant jamais produit ou transforme de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première. Concernant la période pendant laquelle l'intéressé a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau n° 25 (
N° Lexbase : L3400IBK), ni au tableau n° 30 (
N° Lexbase : L3439IBY).
Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cette dernière, sans rechercher, si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, qui a constaté que M. B. avait été au contact habituel de l'amiante, a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3147ETQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable