Le Quotidien du 18 mai 2016 : Procédure civile

[Brèves] Procédure orale : le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparution de la partie

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662, FS-P+B (N° Lexbase : A3400RNA)

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le 19 Mai 2016

La procédure régie par l'article 367 du Code des douanes (N° Lexbase : L0971ANB) est orale et il résulte de l'article 946 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1170INN) que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662, FS-P+B N° Lexbase : A3400RNA). En l'espèce, la société I. a importé des marchandises déclarées sous une position tarifaire exempte de droits de douane et bénéficiant d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit. A la suite de contrôles, l'administration des douanes lui a notifié deux procès-verbaux d'infraction de fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder le paiement de droits de douane et de TVA. Après avis de mise en recouvrement de ces droits et taxe et rejet implicite de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes aux fins de confirmation de la position tarifaire déclarée et annulation de l'avis de mise en recouvrement. Insatisfaite de la décision de la cour d'appel ayant rejeté sa demande, la société I. a argué devant les juges suprêmes qu'aux termes de l'article 367 du Code des douanes précité, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part, ni d'autre. Il en résulte, selon elle, qu'en matière douanière, les parties peuvent valablement soutenir leur appel ou se défendre "sur simple mémoire". Ainsi, en décidant au contraire qu'en sa qualité d'appelante, elle se devait de comparaître pour soutenir oralement ses conclusions, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé. La Haute juridiction n'admet pas son argumentation et retient qu'il ressort des productions que la société, bien que régulièrement convoquée et ainsi mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, s'est abstenue de comparaître et s'est bornée, le jour de l'audience, à solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire. En cet état, et dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, la société ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi dont elle n'était pas saisie et d'en avoir déduit que, faute pour la société d'avoir comparu, son appel devait être considéré comme non soutenu. Le pourvoi de la société est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5679EYY).

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