La réponse de l'administrateur, par laquelle il reconnaît seulement que la clause de réserve de propriété invoquée est opposable à la procédure collective, ne constitue pas, en raison du désaccord constaté sur la valeur des marchandises en stock, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0913HZT). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, F-P+B
N° Lexbase : A3352RNH). En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2010. Un fournisseur ayant déclaré une créance de 1 707 419,52 euros et, se fondant sur une clause de réserve de propriété assortissant ses ventes, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2010, adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication des marchandises en stocks. L'administrateur lui a répondu par une lettre du 1er juillet 2010, reçue le 5 suivant. Le fournisseur a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par une requête du 20 octobre 2010, puis a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré sa demande irrecevable (CA Angers, 7 janvier 2014, n° 12/00858
N° Lexbase : A0538KT4). Il reprochait, notamment, à la cour d'appel d'avoir considéré que, dans la mesure où le stock indiqué par l'administrateur était d'un montant inférieur au total de la créance, la réponse de l'administrateur devrait être assimilée à un défaut d'acquiescement, alors même que l'administrateur avait admis la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, et n'avait émis aucune réserve. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En effet, ce dernier a retenu que, par sa lettre du 1er juillet 2010, l'administrateur, s'il a reconnu que la clause de réserve de propriété invoquée par le fournisseur était opposable à la procédure collective, avait aussi précisé que la valeur des marchandises en stock était seulement de 4 847 euros et qu'il se proposait de régler cette somme au revendiquant, lequel avait fait valoir, dans sa demande, qu'il disposait d'une clause de réserve de propriété pour le montant déclaré de 1 707 419,52 euros. La cour d'appel en a donc exactement déduit que la réponse de l'administrateur ne constituait pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à la demande de revendication. N'ayant pas saisi le juge-commissaire dans le délai imparti, le créancier revendiquant était donc forclos (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4441EY7 et
N° Lexbase : E4442EY8).
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