Une différence de prix de 52 % entre l'offre de deux candidats ne saurait établir, à elle seule, que l'offre la moins élevée était anormalement basse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2016, n° 396590, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4664RN3, un prix bas n'est pas forcément synonyme d'offre anormalement basse, CAA Paris, 4ème ch., 23 octobre 2012, n° 09PA05350
N° Lexbase : A0943IX9). Quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il lui appartient de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. La communauté de communes a sollicité une candidate afin qu'elle fournisse des précisions concernant le prix des prestations proposé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu l'obligation prévue à l'article 55 du Code des marchés publics, alors en vigueur (
N° Lexbase : L1297IND), de demander par écrit les précisions qu'il juge utiles si une offre paraît anormalement basse, manque en fait. D'autre part, le prix proposé par celle-ci était 52 % moins élevé que celui de l'association. Toutefois, cette différence de prix ne saurait établir, à elle seule, que l'offre était anormalement basse. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des éléments communiqués par l'entreprise dans son courrier au pouvoir adjudicateur, que celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'offre n'était pas anormalement basse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2080EQ4).
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