Les omissions ou inexactitudes déclaratives ne peuvent être regardées comme équivalant à un défaut de souscription de la déclaration annuelle exigée par les dispositions du CGI, susceptible de faire perdre au contribuable le bénéfice de l'avantage fiscal prévue par ces mêmes dispositions, en l'occurrence celles de l'article 1466 A (
N° Lexbase : L5901KWH), relatives à l'exonération de CFE pour les établissements situés en zone franche urbaine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mai 2016 (CE 10° ch., 2 mai 2016, n° 389995, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0248RM7). En préambule, le Conseil d'Etat, qui a donné raison au contribuable, a tenu à rappeler que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est subordonné à une déclaration n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF (
N° Lexbase : L4379IXH), sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8895NHW). Il en va ainsi des dispositions de l'article 1466 A du CGI. En effet, dès lors que le contribuable ne sollicitait pas, en l'espèce, la remise en cause d'une option irrévocable relative à son régime d'imposition, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 17 mars 2015, n° 13BX01732
N° Lexbase : A0414NQE), après avoir relevé, d'une part, que l'intéressé avait déclaré, avant le 1er mai 2008, les bases de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et, d'autre part, que la base nette taxable après rehaussement n'excédait pas la limite prévue au I sexies de l'article 1466 A, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en application du principe dégagé par la Haute juridiction .
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