La transmission du volet d'identification du salarié au centre national de traitement du titre emploi-service entreprise (TESE) après le dernier jour ouvrable précédant l'embauche équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317, FS-P+B
N° Lexbase : A3417RNU).
En l'espèce, la société X a engagé M. Y en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire. L'Union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel (CA Amiens, 21 octobre 2014, n° 13/00122
N° Lexbase : A7821MYC) retient que le régime du titre emploi service entreprise, "
dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée", n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet. Elle ajoute que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1242-13 (
N° Lexbase : L1447H9H), L. 1273-5 (
N° Lexbase : L2247IBT), D. 1273-3 (
N° Lexbase : L8913IDH) et D. 1273-4 (
N° Lexbase : L9048IDH) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4304EXP et
N° Lexbase : E7876ESI).
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