Le Quotidien du 16 mai 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Sanction à l'encontre de la Suisse pour décision judiciaire excessivement tardive

Réf. : CEDH, 10 mai 2016, Req. 52089/09 (N° Lexbase : A4882RN7)

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le 18 Mai 2016

Une décision de justice, prise à l'issue d'un délai de presque onze mois entre la demande de libération, et la décision du tribunal, ne saurait, en l'absence de motif exceptionnel propre à expliquer un retard à statuer, être considérée comme rendue "à bref délai". La complexité de la procédure interne ne saurait justifier un retard dans la procédure. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 10 mai 2016 (CEDH, 10 mai 2016, Req. 52089/09 N° Lexbase : A4882RN7). En l'espèce, M. D. fut condamné en 2002 à cinq mois d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse, par jugement du tribunal de district de Zurich, partiellement confirmé par la suite, qui prononça également son internement pour des raisons psychiatriques. Ses demandes de mise en liberté n'aboutirent pas, de même que les recours qu'il forma contre les décisions de refus. Le 21 août 2008, l'office de l'exécution judiciaire auditionna M. D. qui formula plusieurs demandes dont presque la totalité, y compris une nouvelle demande de libération, fut rejetée. Il attaqua par la suite devant le tribunal administratif les décisions de la direction de la justice qui confirmaient ces rejets, mais fut débouté le 15 juillet 2009. Le tribunal refusa de tenir audience, M. D. ayant déjà été entendu le 21 août 2008. Ce dernier contesta ce jugement devant le tribunal fédéral, une nouvelle fois, en vain. Il obtint sa libération conditionnelle le 17 janvier 2012. Il saisit ensuite la CEDH, invoquant l'article 5 § 4 (N° Lexbase : L4786AQC) (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), et se plaignit de la durée excessive écoulée entre sa demande, formulée le 21 août 2008, de mettre fin à son internement et la décision rendue par le tribunal administratif le 15 juillet 2009. Aussi, invoquant le même article, il reprocha au tribunal administratif d'avoir refuser de tenir audience. La CEDH lui donne raison et conclut que la décision du tribunal administratif, qui confirme la légalité de l'internement, n'est pas intervenue "à bref délai". Par conséquent, elle retient la violation de l'article 5 § 4 de la Convention précitée et condamne la Suisse à verser au requérant 7 000 euros pour le dommage moral subi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4476EUC).

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