A été publiée au Journal officiel du 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (
N° Lexbase : L0090K7H), qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (
N° Lexbase : L5932HUA). D'une manière générale, le texte s'inscrit dans le souhait de renforcer la place du projet pour l'enfant (PPE) comme outil de coordination de sa prise en charge et, d'autre part, dans la volonté de sécuriser les parcours longs en protection de l'enfance. On relèvera notamment, parmi les principales mesures, la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d'un médecin référent "protection de l'enfance" ; l'attribution aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance d'une mission supplémentaire pour la formation continue des professionnels de la protection de l'enfance ; l'insertion d'un nouvel article L. 223-1-1 dans le Code de l'action sociale et des familles relatif au projet pour l'enfant (PPE) afin d'en faire un véritable instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur. La loi du 14 mars 2016 prévoit également l'introduction de la notion d'inceste dans le Code pénal (pour plus de précisions sur ce point, lire
N° Lexbase : N1858BWQ), avancée attendue de longue date, ainsi qu'une réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon, qui devient une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental. S'agissant de la gouvernance, malgré l'opposition du Sénat sur ce point, la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance, est finalement prévue à l'article 1er. Un autre point de désaccord portait sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). La version finale du texte prévoit que lorsqu'un enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, l'ARS ou la part d'allocation différentielle éventuellement due à ses parents sera versée sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les montants accumulés sur ce compte auront ainsi vocation à constituer un pécule destiné à accompagner l'accès du jeune à l'autonomie, une fois sa majorité atteinte (alors que le Sénat estimait qu'il était préférable que l'ARS soit versée au service auquel l'enfant est confié et qui prend en charge les dépenses liées à sa scolarité).
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