Le Quotidien du 10 juillet 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Champ d'application de la surveillance de sûreté

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-87.790, F-P (N° Lexbase : A9843NL7)

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le 11 Juillet 2015

La surveillance de sûreté peut intervenir à l'issue du placement sous surveillance judiciaire, prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 756-53-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7444IGS). Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-87.790, F-P N° Lexbase : A9843NL7 ; cf., également, Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-84.985, F-P+B N° Lexbase : A8981IBA). En l'espèce, la cour d'assises de la Haute-Loire a condamné M. V., notamment pour enlèvement et tentative de séquestration en récidive, à dix ans de réclusion criminelle. Par jugement du 29 décembre 2011, le tribunal de l'application des peines l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de dix-neuf mois avec surveillance électronique mobile. Par suite de son refus de porter ce dispositif, ledit tribunal, par jugement du 23 janvier 2012, a prononcé un retrait de crédit de réduction de peines et a ordonné sa réincarcération jusqu'au 24 août 2013. La juridiction régionale de la rétention de sûreté a décidé de son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans à compter du 24 août 2013, compte tenu de sa dangerosité. A tort. La décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en se prononçant ainsi, alors que M. V. a été condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion criminelle, la juridiction régionale de la rétention de sûreté a méconnu l'article 723-37 du Code de procédure pénale, relatif à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit (N° Lexbase : L7472IGT) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4462EUS).

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