Le Quotidien du 10 juillet 2015 : Bancaire

[Brèves] Clause de variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit : obligation de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-23.483, FS-P+B (N° Lexbase : A5549NMH)

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[Brèves] Clause de variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit : obligation de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25213335-breves-clause-de-variation-automatique-du-teg-en-fonction-de-levolution-du-taux-de-base-decidee-par-
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le 11 Juillet 2015

Lorsque le contrat de prêt contient une clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-23.483, FS-P+B N° Lexbase : A5549NMH). En l'espèce, une banque a consenti à deux époux un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du "taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 %" et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans. La banque ayant assigné les emprunteurs en remboursement du crédit, ces derniers ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur. La cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 23 mai 2014, n° 11/03439 N° Lexbase : A4622MM7) accueille la demande de la banque et rejette celle des emprunteurs, retenant que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

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