Il résulte de l'article 613 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7851I4K), dans sa rédaction applicable, que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. En l'espèce, l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014. Or, le délai d'opposition n'ayant pas couru à la date du pourvoi, ce dernier n'est pas recevable. Ensuite, l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Partant, l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. X à la société H., aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal. Tels sont les enseignements à tirer de l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-24.545, F-P+B
N° Lexbase : A9810NLW) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1479EUC et N° Lexbase : E1477EUA).
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