Jurisprudence : Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-87.790, F-P, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-87.790, F-P, Cassation sans renvoi

A9843NL7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02923

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030789905

Référence

Cass. crim., 24-06-2015, n° 14-87.790, F-P, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971746-cass-crim-24062015-n-1487790-fp-cassation-sans-renvoi
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Abstract

La surveillance de sûreté peut intervenir à l'issue du placement sous surveillance judiciaire, prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 756-53-13 du Code de procédure pénale.



No P 14-87.790 F P No 2923
SC2 24 JUIN 2015
CASSATION VIOLATION DE LA LOI SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2013, ayant ordonné pour deux ans le placement sous surveillance de sûreté de M. ... ... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 21 novembre 2014 ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 723-37 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la surveillance de sûreté peut intervenir à l'issue du placement sous surveillance judiciaire prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 756-53-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que, par arrêt, en date du 15 novembre 2005, la cour d'assises de la Haute-Loire a condamné M. ..., notamment pour enlèvement et tentative de séquestration, en récidive, à dix ans de réclusion criminelle ; que, par jugement du 29 décembre 2011, le tribunal de l'application des peines l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire pour une durée de dix-neuf mois avec surveillance électronique mobile ; que, par suite de son refus de porter ce dispositif, ledit tribunal, par jugement du 23 janvier 2012, a prononcé un retrait de crédit de réduction de peines et a ordonné sa réincarcération jusqu'au 24 août 2013 ; que, par décision du 14 juin 2013, la juridiction régionale de la rétention de sûreté a ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans à compter du 24 août 2013, compte tenu de sa dangerosité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. ... a été condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion criminelle, la juridiction régionale de la rétention de sûreté a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et du condamné, la décision susvisée de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2013, ordonnant le placement de M. ... sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans à compter du 24 août 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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