Le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail (
N° Lexbase : L0711IXM), ne peut plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement d'un salarié, déclaré inapte temporairement par le médecin du travail, et qui se trouve licencié pour motif économique à la suite de la cessation totale de l'activité d'une entreprise n'appartenant à aucun groupe, et dont il résulte la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-12.535, FP-P+B
N° Lexbase : A6088M7M).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé le 10 août 2009 en qualité de conducteur grand routier. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné un liquidateur. Le salarié, en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010, a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail à l'issue de la visite médicale 8 novembre 2010 et a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2010. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/03888
N° Lexbase : A2971IZ3) le déboute de sa demande, considérant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sont infondées. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3243ETB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable