La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8102IZ4), que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-11.059, FS-P+B
N° Lexbase : A0598M7B). En l'espèce, le locataire de locaux à usage d'établissement scolaire avait donné un congé pour le 31 juillet 2009 qui avait été contesté par le bailleur. Le 11 juin 2009, le locataire avait été mis en redressement judiciaire. Le 7 août 2009, le bailleur, après avoir demandé au locataire, le 24 juillet précédent, de libérer les lieux pour le 31 juillet, s'était désisté de sa demande en nullité du congé et avait déclaré accepter celui-ci. Les lieux avaient été libérés le 1er novembre 2009. Le bailleur a assigné le locataire et l'administrateur judiciaire, ès qualités et à titre personnel, notamment en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de relouer les lieux avant le début de l'année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de leur remise en état. Les juges du fond ont déclaré irrecevables ces demandes contre le locataire et l'administrateur, ès qualités, et les ont rejetées contre l'administrateur à titre personnel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en posant que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8102IZ4), que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non parce que les lieux ont été restitués après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, la Cour de cassation relève que le bailleur avait, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglé, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d'une indemnité d'occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009. En conséquence, les dommages et intérêts demandés pour l'indemniser du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux n'avaient donc pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur. Enfin, l'administrateur ayant su seulement quelques jours avant la résiliation du bail que le propriétaire avait accepté cette résiliation et le tribunal ayant décidé la poursuite d'exploitation malgré son rapport concluant le 31 août 2009 à la liquidation judiciaire, aucune faute engageant la responsabilité personnelle de cet administrateur n'était démontrée (cf. les Ouvrages "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9375ETE et "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E6027EYU).
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