Le Quotidien du 16 décembre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai de six mois au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée deviennent propriété de l'Etat

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775, FS-P+B (N° Lexbase : A5832M77)

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le 20 Décembre 2014

Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0136I3G), au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, commence à courir au jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.775, FS-P+B N° Lexbase : A5832M77). En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 novembre 2009, M. I. avait été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée et condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la confiscation des fonds déposés par M. I. sur un compte bancaire et placés sous main de justice par ordonnance du juge d'instruction, ni n'ayant statué sur la question de leur restitution. Par arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel du jugement formé par M. A., partie civile ; par ordonnance en date du 9 mars 2012, le président de la Chambre criminelle avait constaté le désistement du pourvoi formé par M. A. contre l'arrêt susvisé. Par requête du 13 juin 2012, M. I. avait sollicité, auprès du procureur du tribunal de Genève, la restitution de ses biens bloqués en Suisse ; par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal correctionnel avait déclaré irrecevable la requête qui lui avait été transmise par les autorités suisses ; le requérant avait interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel avait retenu que la requête en restitution formulée par M. I. le 30 octobre 2012 était irrecevable comme tardive, la décision du 3 novembre 2009 sur l'action publique constituant le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 41-4 du Code de procédure pénale, lequel expirait le 3 mai 2010. Elle est approuvée par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

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