Le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l'ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni, en application de l'article 52 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7064IED), sollicité une régularisation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 3 décembre 2014, n° 384180, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9088M4D). Pour faire échec à la demande de la société X, le département soutient que sa candidature était irrecevable et que cette société est, par suite, insusceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque, dès lors qu'à l'instar d'autres sociétés du groupement dont elle faisait partie, elle n'a pas transmis un formulaire de candidature DC1 comportant une signature originale de la personne habilitée à engager l'entreprise, mais une simple copie. A supposer que le département ait douté de la capacité juridique de tout ou partie des signataires des dossiers de candidature des sociétés membres du groupement ayant la société pour mandataire lorsqu'il a examiné ces dossiers, il lui était loisible soit de rejeter la candidature de ce groupement soit, en application des dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics, de solliciter une régularisation sur ce point. Ainsi, à défaut de l'avoir rejetée comme irrecevable, le département ne saurait utilement se prévaloir, en défense devant le juge des référés précontractuels, du seul caractère incomplet du dossier de candidature de la société requérante pour soutenir que son argumentation tirée du (ou des) manquement(s) invoqué(s) serait inopérante (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2072EQS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable