Le Quotidien du 24 septembre 2014 : Bancaire

[Brèves] Restriction de la concurrence en raison des mesures tarifaires adoptées par le Groupement français des cartes bancaires : la CJUE annule l'arrêt du Tribunal

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-67/13 P (N° Lexbase : A2312MWK)

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N3701BUM

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le 25 Septembre 2014

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE retient que le Tribunal (TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07 N° Lexbase : A7018IX9 ; lire N° Lexbase : N4786BTG) n'était pas fondé à conclure que les mesures tarifaires adoptées par le Groupement français des cartes bancaires avaient pour objet de restreindre la concurrence (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-67/13 P N° Lexbase : A2312MWK). Selon la Cour, le Tribunal a méconnu que le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence "par objet" réside dans la constatation qu'une telle coordination présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. Dans son arrêt, le Tribunal avait déduit que les mesures litigieuses ont pour objet d'entraver la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l'émission des cartes de paiement en France, dès lors qu'elles imposent aux banques qui y sont soumises soit de payer une redevance soit de limiter leurs activités d'émission. La Cour estime que, ce faisant, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les mesures en cause sont, compte tenu de leurs formules, susceptibles de restreindre la concurrence, mais n'a nullement justifié en quoi cette restriction de la concurrence présente un degré suffisant de nocivité pour pouvoir être qualifiée de restriction "par objet". Selon la Cour, le Tribunal pouvait tout au plus déduire que les mesures en cause avaient pour objet d'imposer une contribution financière aux membres du groupement qui se contentaient de bénéficier des efforts déployés par d'autres membres en matière d'acquisition. Or, un tel objet ne saurait être considéré comme étant, par sa nature même, nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, d'autant plus que le Tribunal a considéré que la lutte contre le parasitisme au sein du système CB constituait un objectif légitime. En outre, la Cour relève que, sous couvert d'un examen des options ouvertes aux membres du groupement par les mesures en cause (à savoir soit le paiement d'une redevance soit la limitation de l'émission de cartes CB), le Tribunal a en réalité apprécié les effets potentiels des mesures et non leur objet. Le Tribunal a ainsi lui-même fait ressortir que les mesures en cause ne peuvent être considérées "par leur nature même" comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Compte tenu de ces erreurs, la Cour annule l'arrêt du Tribunal et lui renvoie l'affaire afin qu'il examine si les mesures en cause pouvaient être interdites en raison de leurs effets anticoncurrentiels.

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