Le Quotidien du 24 septembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Non-admission du recours d'une juridiction disciplinaire contre ses propres décisions

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-21.762, FS-P+B (N° Lexbase : A4249MWB)

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le 25 Septembre 2014

L'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui prononce une sanction disciplinaire, constitue une telle juridiction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-21.762, FS-P+B N° Lexbase : A4249MWB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3804EUG). En l'espèce, Mme R. et la société V. qu'elle dirige, sanctionnées disciplinairement par une décision du Conseil du 16 mars 2011, ont, après une enquête complémentaire réalisée à la demande du commissaire du Gouvernement, fait l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires pour avoir, à l'occasion de cette première procédure, produit une facture falsifiée, une fausse attestation d'un imprimeur, ainsi qu'une affiche faussement attribuée à ce dernier, trompant ainsi la religion de l'autorité disciplinaire sur la réalité des mesures de publicité légale ayant précédé une vente aux enchères de tableaux modernes. Par une seconde décision du 11 décembre 2011, le Conseil a prononcé un avertissement en sanction de la production d'une attestation de complaisance, relaxant les opérateurs des autres manquements reprochés. La cour d'appel, déclarant constitués les faits de production d'une facture falsifiée et d'une fausse affiche, et prononçant une interdiction d'exercer toute activité de ventes volontaires de meubles et de diriger des ventes pour une durée de trois mois, a statué au vu des seules observations écrites, déposées le 26 décembre 2012 par le Conseil. La Haute cour censure ladite décision en relevant qu'elle viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

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