Le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA peut être respecté lorsqu'une législation nationale soumet des livres édités au format papier à un taux réduit de TVA et ceux qui le sont sur d'autres supports physiques au taux normal de cette taxe (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-219/13
N° Lexbase : A2320MWT). En l'espèce, un éditeur, qui publie des livres au format papier, édite également des livres audio et des livres numériques disponibles sous la forme de fichiers électroniques, contenus sur des supports physiques tels que des CD, des CD-ROM, des clés USB ou des produits équivalents, qui reproduisent des livres parus à l'origine au format papier. L'administration fiscale finlandaise a déclaré que la vente des livres édités sur d'autres supports physiques que le papier ne faisait pas l'objet d'un taux réduit de TVA comme pour les livres édités au format papier. Pour le requérant, il est contraire au principe de neutralité fiscale qu'un Etat membre applique un taux réduit de TVA uniquement à des livres édités au format papier, à l'exclusion des livres qui le sont sur d'autres supports physiques. La Cour de justice s'est prononcée en faveur de l'Etat finlandais en se basant sur une interprétation de l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, et l'annexe III, point 6, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), telle que modifiée par la Directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009 (
N° Lexbase : L1662IEB), et en s'appuyant sur une jurisprudence qui indique que s'agissant de l'application de taux réduits de TVA à ces catégories de biens, il appartient aux Etats membres, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, de déterminer plus précisément ceux auxquels le taux réduit s'applique (CJCE, 8 mai 2003, aff. C-384/01
N° Lexbase : A9191B48). Par conséquent, la Cour a décidé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les livres édités au format papier et ceux qui le sont sur d'autres supports physiques sont des produits qui sont susceptibles d'être considérés comme étant semblables par le consommateur moyen afin de déterminer si ces livres présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation, dans le but de vérifier si les différences existantes influent ou non de manière considérable ou sensible sur la décision du consommateur moyen d'opter pour l'un ou l'autre de ces livres. Si ces produits sont considérés comme semblables par le consommateur moyen, le taux réduit de TVA sera dès lors applicable aux livres audio et numériques .
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