Toute personne, placée en garde à vue, devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014 (Cass. crim., 10 septembre 2014, n° 13-82.507, F-P+B
N° Lexbase : A4296MWZ ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.118, F-P+B
N° Lexbase : A3769IEC). Selon les faits de l'espèce, placés en garde à vue, le 27 novembre 2008, MM. H. et B. ont été entendus sans l'assistance d'un avocat et sans que leur soit notifié le droit de se taire, puis, à l'issue de l'enquête préliminaire, ont été cités directement devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux. Pour rejeter l'exception, soulevée avant toute défense au fond, tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux des auditions des prévenus, effectuées le 27 novembre 2008 ainsi que les actes subséquents dont ces auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (
N° Lexbase : L9584IPN), ne sont pas applicables au litige et, déclarant MM. H et B. MM., coupables des faits reprochés, les juges se sont fondés essentiellement sur les déclarations incriminantes faites par les prévenus durant leur garde à vue. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, au visa des articles 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6750H77) car, souligne-t-elle, il appartenait à la cour d'appel de faire droit à l'exception de nullité de ces déclarations et des actes dont elles étaient le support nécessaire, puis de se prononcer au vu des autres éléments de l'enquête (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8 et N° Lexbase : E4315EUD).
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