Le Quotidien du 25 avril 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Application stricte des conditions d'accès à la profession d'avocat : la notion d'amendement ne saurait prévaloir

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 avril 2014, n° 13/07412 (N° Lexbase : A8681MID)

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le 26 Avril 2014

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) énonçant strictement les conditions d'accès à la profession d'avocat tenant exclusivement à l'absence de condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de mêmes faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, ce texte ne prévoit aucune exception, notamment tenant à la notion d'amendement. Un avocat de Douai condamné pour des faits d'usurpation de titre ou de qualité, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Tel est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 avril 2014, n° 13/07412 N° Lexbase : A8681MID ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY). Le Postulant qui avait été condamné pénalement pour avoir dans des conditions frauduleuses exercé l'activité d'avocat, usant à plusieurs reprises de cette qualité, ne contestait pas que de tels agissements constituent un manquement à l'honneur et à la probité. Certes, il n'avait pas dissimulé sa situation pénale lors de sa demande d'inscription ainsi que l'a relevé le conseil de l'Ordre qui soulignait également que la juridiction pénale n'avait pas souhaité que la condamnation qu'elle avait prononcée fasse l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les compétences juridiques du postulant étaient avérées et lui permettaient d'exercer la profession d'avocat. Néanmoins, ayant rappelé le principe sus-évoqué, la cour précise que le refus d'inscription résulte de la seule constatation du défaut pour l'intéressé de remplir les conditions prévues par la loi, que cette décision ne constitue donc pas une sanction susceptible de présenter de caractère disproportionnée par rapport à une situation en elle-même étrangères auxdites conditions d'inscription, et que la cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et rejeter la demande d'inscription.

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