Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la période de responsabilité de l'Etat ainsi ouverte (même pendant la trêve hivernale, voir CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2007, n° 291410, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9820DUA) n'est pas suspendue par la circonstance, postérieure à la date de ce refus et indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 359575, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1062MKK). Si le ministre de l'Intérieur soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée au titre des préjudices subis par Mme X entre le 1er mai 2009 et le 3 mai 2010, alors que, selon lui, la période de responsabilité avait été suspendue par l'arrêt du 4 novembre 2008 et n'aurait pu recommencer à courir qu'à compter du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique, présentée postérieurement à l'expiration du délai de grâce accordée à l'occupante par la cour d'appel, il résulte du principe précité, tel qu'il découle de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution en vigueur à la date des faits litigieux (
N° Lexbase : L9124AGZ), que ce moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3796EU7).
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