Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sols doivent s'entendre comme concernant les installations et travaux divers, non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 (
N° Lexbase : L8589AC4) et suivants du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (
N° Lexbase : L0281HUX). En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2014, n° 356428, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1051MK7). En l'espèce, si l'édification du tunnel à demi enterré servant de voie d'accès à l'habitation a rendu nécessaire des affouillements et exhaussements du sol, le moyen tiré de ce que les permis de construire litigieux, qui ont autorisé la réalisation de la maison et du tunnel, méconnaîtraient les dispositions de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols est inopérant. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour déclarer illégaux les permis de construire.
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