Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Telle est la règle, issue de l'article L. 411-58, alinéa 7, du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L0865HPQ), rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 ; il en résulte que la circonstance que le bénéficiaire du congé pouvait bénéficier du régime de la déclaration était sans incidence sur l'obligation pour la société d'obtenir l'autorisation d'exploiter (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.562, FS-P+B
N° Lexbase : A1017MKU). En l'espèce, Mme X, devenue propriétaire, par l'effet d'un partage, de biens pris à bail par M. Y, avait délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son fils. Le preneur avait contesté ce congé. Pour déclarer valable ce congé, la cour d'appel de Douai, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société, avait retenu que cette société n'était pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où le bénéficiaire du congé pouvait bénéficier du régime de la déclaration (CA Douai, 18 octobre 2012, n° 12/02265
N° Lexbase : A1017MKU). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision pour violation du texte susvisé.
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