N'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question mettant en cause l'article L. 2142-8, alinéa 1, du Code du travail (
N° Lexbase : L6262ISQ), en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, cette mesure constituant un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L1356A94). Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2014 (Cass. QPC, 10 avril 2014, n° 14.40.008, FS-P+B
N° Lexbase : A0888MK4).
Pour refuser de renvoyer la QPC, la Haute juridiction relève que la question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.
Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cent salariés, mais de moins de mille salariés, de partager un local commun, mis à leur disposition par l'employeur, constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1844ETH). Incompétence du juge administratif pour contester une désignation des représentants du personnel d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public
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