Le Quotidien du 1 avril 2014 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du notaire informé d'un projet de construction concerné par la loi "littoral"

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 13-14.121, F-P+B (N° Lexbase : A7613MHG)

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le 03 Avril 2014

Un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire, informé d'un projet de construction concerné par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite "loi littoral" (N° Lexbase : L7941AG9), se devait d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques qu'il encourait en s'engageant avant que le permis de construire requis n'ait acquis un caractère définitif, et de l'informer de la possibilité d'insérer une condition résolutoire dans l'acte de vente. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 13-14.121, F-P+B N° Lexbase : A7613MHG ; cf. N° Lexbase : E0305EXL). En l'espèce, par acte sous seing privé du 11 août 2004 rédigé par Me S., notaire, M. G. et M. B. avaient conclu une promesse synallagmatique portant cession par le premier au second, moyennant un prix de 85 000 euros, d'une parcelle de terrain, sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant "l'existence d'aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'immeuble, de le déprécier gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner : construction d'une maison d'habitation respectant les règles du POS, d'une SHON de 200 m² et d'une SHOB de 350 m² environ". A la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en date du 25 novembre 2004, les parties avaient réitéré la vente, par acte authentique reçu le 29 décembre 2004 par le même notaire ; le permis de construire délivré le 14 mars 2006 par la mairie avait été annulé, par le juge administratif. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'efficacité quant à la constructibilité du terrain vendu, M. B. avait recherché sa responsabilité professionnelle. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Rennes avait énoncé que Me S. avait reçu l'acte authentique de vente sur la base d'un certificat d'urbanisme positif indiquant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation du projet de construction, cette mention étant précédée d'observations, notamment qu'il était concerné par les dispositions de la loi "littoral" en plus de celles du document d'urbanisme applicable de la commune ; aussi, si le permis de construire avait ensuite été annulé pour violation des dispositions de l'article L. 146-4-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT), cette circonstance n'induisait pas pour autant un manquement du notaire à son obligation de conseil, dès lors que présumé légal, le certificat d'urbanisme délivré était réputé prendre en compte les restrictions au droit de construire imposées par la loi littoral à laquelle ce document faisait expressément référence. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui énonce la solution précitée (CA Rennes, 6 novembre 2012, n° 11/06334 N° Lexbase : A9948IWD).

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