La Cour de cassation précise les modalités de radiation des listes électorales d'une personne ne remplissant aucune des conditions légales de domicile réel et de résidence actuelle, dans un arrêt rendu le 20 mars 2014 (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.350, F-P+B
N° Lexbase : A7597MHT). Mme X fait grief au jugement attaqué d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral (
N° Lexbase : L2844AAL), en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 (
N° Lexbase : L1877G9E) à L. 15-1 du même code, le tribunal n'a pas, selon elle, donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation relève que le tribunal d'instance a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions de domicile réel, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans la commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus. Par ailleurs, le tribunal n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que l'intéressée ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11-2, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du Code électoral, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que l'intéressée avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1047A8B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable