Le décret n° 2014-370 du 25 mars 2014 (
N° Lexbase : L8346IZ7), modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 (
N° Lexbase : L1020G8B), relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), a été publié au Journal officiel du 27 mars 2014. Il tire les conséquences des modifications introduites à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (
N° Lexbase : L3774ISL). Il modifie le décret du 26 juin 1985 pour, notamment, prévoir la constitution, au sein des conseils d'administration des centres de gestion, d'un collège spécifique représentant les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, mais qui ont confié à un tel centre l'exercice de missions limitativement énumérées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, précitée. Aux termes du décret du 25 mars 2014, le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux sièges, lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000, ni supérieur à trois sièges, lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000. Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2522EQH).
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