Le Quotidien du 25 février 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : rejet des demandes d'annulation

Réf. : Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-86.878, F-P+B+I (N° Lexbase : A3775MEK)

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le 26 Février 2014

L'application des dispositions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9755IPY) concernant la garde à vue peut être décidée, en cours de garde à vue, en fonction de l'évolution d'une enquête ou d'une instruction sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 (N° Lexbase : L7884IYN) dudit code et dès lors que le demandeur a été régulièrement informé, lors de son placement sous le régime de la garde à vue, de la nature de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, de la durée alors prévisible de la mesure et, à chaque stade de celle-ci, de ses droits. Aussi, le mis en examen est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de formalités substantielles à l'occasion de l'audition libre d'une autre personne. Telles sont les leçons de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2014 (Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A3775MEK ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN). En l'espèce, M. L., interpellé en possession de cocaïne, a été placé en garde à vue, et a déclaré alors ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat. A la suite de la notification de la prolongation de la mesure pour une durée de 24 heures, il a maintenu qu'il ne souhaitait pas être assisté par un avocat. Le procureur de la République a ensuite prescrit aux enquêteurs de placer M. L. sous le régime prévu par l'article 706-88 du Code de procédure pénale, cette mesure prenant effet à compter de son placement initial en garde à vue. M. L. a alors maintenu ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce n'est que lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention, aux fins d'autorisation à titre exceptionnel de prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, qu'il a déclaré souhaiter avoir un avocat. D'autres personnes en relation avec l'intéressé ont par ailleurs été entendues par les services de police, en qualité de témoins. A l'issue de la garde à vue, M. L. a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a, ensuite, déposé une requête en nullité aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue et des auditions de témoins susmentionnées. Rejetant sa demande, la chambre de l'instruction a retenu que les irrégularités soulevées ne lui ont pas fait grief et il n'y a donc pas lieu à annulation de ses procès-verbaux d'audition et de la garde à vue. Devant la Cour de cassation, sa demande ne prospère pas non plus car les juges suprêmes, bien que rejetant l'argumentation de la cour d'appel, n'accueillent pas son pourvoi en rappelant les règles susénoncées.

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