Le Quotidien du 25 février 2014 : Fonction publique

[Brèves] L'absence de lecture pendant le conseil de discipline du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 352878, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3794MEA)

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[Brèves] L'absence de lecture pendant le conseil de discipline du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14197508-breves-labsence-de-lecture-pendant-le-conseil-de-discipline-du-rapport-emanant-de-lautorite-ayant-le
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le 26 Février 2014

L'absence de lecture pendant le conseil de discipline du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 352878, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3794MEA). Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (selon la jurisprudence "Danthony", CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). La communication du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par les dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L1001G8L), notamment au respect des droits de la défense. Ainsi, la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. Dès lors, en jugeant que l'arrêté litigieux n'était pas illégal au seul motif que le rapport n'avait pas été lu en séance et que le rapport ayant été communiqué avant la séance à l'intéressé et ce dernier ayant été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs formulés à son encontre, la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 5ème ch., 30 juin 2011, n° 10BX00743 N° Lexbase : A0209HWN) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4767EU4).

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