Le Quotidien du 25 février 2014 : Bancaire

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence : adoption d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale

Réf. : Proposition de loi, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence

Lecture: 2 min

N0943BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence : adoption d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14341638-breves-comptes-bancaires-inactifs-et-contrats-dassurancevie-en-desherence-adoption-dune-proposition-
Copier

le 27 Février 2014

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 19 février 2014, une proposition de loi, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence. L'article premier introduit dans le Code monétaire et financier une définition de ces comptes, ainsi que des obligations nouvelles pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, de rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques. Dans cette perspective, ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants-droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l'Etat. Par ailleurs, les conditions de leur transfert en numéraire à la Caisse des dépôts et consignation seraient encadrées. Le transfert en numéraire des comptes inactifs à la CDC devrait avoir lieu à l'issue d'un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les sommes versées à la Caisse des dépôts, et demeurant non réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants-droit, seraient ensuite acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse, ou à l'issue d'un délai de vingt-huit ans à compter de ce dépôt dans le cas des comptes de personnes défuntes. Afin de permettre l'identification des comptes inactifs revenant à leurs ayants-droit, l'article 3 introduit la possibilité pour ceux-ci, s'ils apportent la preuve du décès du titulaire du compte, d'avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés. Les obligations des compagnies d'assurance en matière de recherche des assurés ou des bénéficiaires de ces contrats, prévues par le Code des assurances, seraient complétées par l'obligation d'une consultation annuelle du RNIPP sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenus. Serait substituée une publication par voie électronique à la publication au Journal officiel de l'identité des ayants-droit des sommes devant être transférées à l'Etat au terme d'un délai de conservation de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations.

newsid:440943

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus