L'article L. 313-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6649IM9) dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 (
N° Lexbase : L6766AB9) à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Les articles R. 313-1 (
N° Lexbase : L3654IPZ) et suivants dudit code précisent les modalités de calcul, mais pas son assiette. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que doivent être pris en compte pour calculer le TEG l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels notamment les frais liés aux garanties, dès lors qu'ils sont connus ou déterminables avant la conclusion du prêt. La charge de la preuve du caractère non déterminable au jour du prêt des frais liés aux garanties pèse sur la banque. Rappelant ces principes, la cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 3 octobre 2013, qu'au moment de la souscription du prêt il est impossible pour le prêteur de prévoir l'évolution du coût des frais postaux pendant toute la durée du prêt, de sorte que le coût de ces frais n'a pas à être inclus dans le calcul du TEG (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 octobre 2013, n° 12/19103
N° Lexbase : A2767KMG). Les juges du fond n'ont pas une position uniforme sur cette question puisque la cour d'appel de Poitiers, notamment, a, au contraire, considéré que les frais postaux devaient être inclus dans le calcul du TEG (CA Poitiers, 19 juillet 2011, n° 10/03218
N° Lexbase : A3776HWR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).
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