Jurisprudence : CA Paris, 5, 9, 03-10-2013, n° 12/19103, Infirmation

CA Paris, 5, 9, 03-10-2013, n° 12/19103, Infirmation

A2767KMG

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CA Paris, 5, 9, 03-10-2013, n° 12/19103, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10431754-ca-paris-5-9-03102013-n-1219103-infirmation
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Abstract

L'article L. 313-1 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/19103
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 27 Septembre 2012 -Juge commissaire - Tribunal de Commerce D'EVRY - RG n° 2011M05218

APPELANTE
SCI COUROS
ayant son siège
MENNECY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
assistée de Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON, toque 1020
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
ayant son siège

PARIS CEDEX 13
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P0480
assistée de Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque P0043
INTIMÉE
SCP YVES COUDRAY ET CHRISTOPHE ANCEL
prise en la personne de Me Christophe ... ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI
COUROS
ayant son siège
EVRY CEDEX
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle ... dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
François FRANCHI, Président
Gérard PICQUE, Conseiller
Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Violaine PERRET
MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement en date du 14 février 2011 le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCI COUROS exerçant une activité de location de bureau et désigné la SCP COUDRAY ANCEL es-qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître ....
Dans le cadre de son activité, la Société COUROS s'était vue consentir, le 29 janvier 2008, par la Banque Populaire Rives de Paris, un prêt n°07073919 d'un montant en principal de 215 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt de 4, 65 % l'an et faisant mention d'un taux effectif global de 6, 069970 %.
A titre de garantie il était prévu une inscription de privilège de préteur de deniers en premier rang à hauteur de 197 000 euros, une hypothèque en premier rang à hauteur de 118 000 euros et la caution personnelle et solidaire de Monsieur ....
Le 9 mars 2011, la Banque Populaire Rives de Paris a procédé à une déclaration de créances à titre privilégié au titre du prêt mentionné de 215 000 euros au taux de 4,65 % 173 651, 47 euros.
Cette déclaration de créance a été contestée par la société COUROS et par son mandataire judiciaire de la Société COUROS par courrier du 6 septembre 2011 pour le montant de 35 965, 38 euros au motif tiré du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte sous seing privé en date du 29 janvier 2008.

Par ordonnance du 27 septembre 2012 le juge commissaire a rejeté les prétentions émises par la SCI COUROS et son mandataire judiciaire tendant à démontrer que le taux effectif global mentionné au titre du prêt consenti à hauteur de 215 000 euros était erroné faute pour lui d'inclure l'ensemble des frais liés au financement et a considéré qu'il y avait lieu d'admettre au passif de cette dernière la somme de 168 958, 05 euros.

La société COUROS a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2012.
Dans ses dernières écritures télé-transmises le 22 mai 2013 la société COUROS à laquelle Maître ..., es qualité, s'est associé demandent à la cour d'appel de
- dire et juger recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 27 septembre 2012,
- en conséquence, réformer la décision dont appel,
- dire et juger que le TEG mentionné dans l'acte de prêt n°07073919 est erroné faute pour lui d'inclure dans son assiette de calcul l'ensemble des frais liés au financement (les frais d'information annuelle de la caution),
- dire et juger que le taux d'intérêt légal doit donc être substitué au taux d'intérêt conventionnel pratiqué par la banque,
- en conséquence de cette substitution, dire et juger que la créance de la banque, au titre du prêt n°07073919 consenti à hauteur de 215 000 euros, devra être admise sous déduction d'une somme de 35 965, 38 euros (correspondant à l'écart entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux d'intérêt légal),
- en toute hypothèse, déclarer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS mal fondée en son appel incident, et l'en débouter.
- condamner la Banque Populaire Rives de Paris à payer, à la Société COUROS, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Banque populaire Rives de Paris a conclut le 22 mars 2013 et elle demande à la cour d'appel de
' débouter la Société COUROS, et la SCP COUDRAY ANCEL, es-qualité, en leur appel, à toutes fins qu'il comporte.
' admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la Société COUROS, pour la somme de 173 651, 47 euros (et non 168 958, 05 euros comme admis par erreur par le juge-commissaire), avec intérêts au taux contractuel de 4, 65 % l'an, à compter du 14 février 2011, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, jusqu'à parfait paiement, et ce à titre privilégié (prêteur de deniers),
' condamner la Société COUROS à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamner solidairement la Société COUROS et la SCP COUDRAY ANCEL, ès-qualité, aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au bénéfice de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocats postulants, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2013.

SUR CE, la cour
L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Les articles R313-1 et suivants du dit code précisent les modalités de calcul, mais pas son assiette.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que doivent être pris en compte pour calculer le TEG l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels notamment les frais liés aux garanties, dès lors qu'ils sont connus ou déterminables avant la conclusion du prêt.
La charge de la preuve du caractère non déterminable au jour du prêt des frais liés aux garanties pèse sur la banque.
La Banque populaire rives de Paris fait valoir qu'il est impossible lors de l'octroi du prêt de connaître le coût futur de l'information annuelle des cautions en raison de la variabilité possible des frais postaux et de la variabilité possible du tarif du prêteur et qu'il n'est par ailleurs pas exclu que le prêt puisse faire l'objet d'un remboursement anticipé.
La société COUROS soutient quant à elle que la détermination des frais d'information des cautions est aisée puisqu'il suffit de multiplier le coût de la lettre d'information par le nombre d'annuité du prêt et que peu importe l'évolution dans le temps de ce coût puisque c'est au moment de l'émission de l'offre que ce coût est pertinent afin de permettre la comparaison avec d'autres offres de prêt.
Ainsi, la société COUROS reproche à la Banque populaire rives de Paris de n'avoir pas inclus dans le TEG les frais d'information des cautions alors que ces frais étaient déterminables au jour de l'acte de prêt.
La cour considère qu'au moment de la souscription du prêt il est impossible pour le prêteur de prévoir l'évolution du coût des frais postaux pendant toute la durée du prêt et que c'est donc à juste titre que le juge commissaire n'a pas inclus le coût de ces frais dans le calcul du TEG.
Il convient en conséquence de débouter la société COUROS de sa demande.
Sur l'erreur
La cour note que c'est par erreur que le juge commissaire a admis la créance pour la somme de 168.958, 05 euros alors qu'il n'est pas contesté que la Banque avait produit au passif pour un montant de 173.651, 47 euros. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
La Banque populaire rives de Paris sollicite le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise et la réformant,
Admet la créance de la Banque populaire rives de Paris au passif de la société COUROS pour la somme de 173. 651, 47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 65% l'an à compter du 14 février 2011 jusqu'à parfait paiement, et ce à titre privilégié,
Condamne la société COUROS à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Admet en tant que de besoin les avocats postulants de la cause chacun pour ce qui le concerne au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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